M-35.1, r. 120 - Règlement sur le fonds d’aménagement forestier des producteurs de bois de la région de Québec

Texte complet
6. Le producteur qui met en marché le produit visé autrement que selon l’article 4 ou qui le vend à un acheteur qui n’a pas signé de convention avec le Syndicat doit faire parvenir à ce dernier la contribution prévue au présent règlement au plus tard le 15e jour de chaque mois, pour le bois mis en marché le mois précédent.
Décision 4343, a. 6; Décision 7973, a. 6.